Si votre projet est soumis à Déclaration

Mis à jour le 27/07/2015

Après comparaison avec la " Nomenclature eau ", si certains impacts de votre projet sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant au régime de Déclaration (D) de la Loi sur l’eau, vous devez élaborer un dossier de Déclaration pour votre projet.

Déroulement de la procédure de Déclaration

La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est régie par les articles suivants du Code de l’environnement (CEnv), et notamment :

(*) Vous disposez d’un délai maximum de 3 mois pour fournir les informations complémentaires. Le délai suspendu de 2 mois redémarrera dès la transmission des informations requises. 
   
 (**) Lorsque des prescriptions particulières (ou spécifiques) sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de l’avis du déclarant sur les prescriptions envisagées ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai qui lui a été imparti pour formuler ses observations. Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l’installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par le préfet. Extrait de l’ art. R214-35 du Code de l’environnement .

 

 

 

Contenu du dossier de Déclaration que vous devez constituer

 

Conformément à l’ article R214-32 du Code de l’Environnement , votre dossier de Déclaration devra obligatoirement comporter :

 

  • 1° Le nom et l’adresse du demandeur, le numéro SIRET pour les entreprises, la date de naissance pour les particuliers, ainsi qu’un courrier attestant de dépôt du dossier par le demandeur, avec sa signature manuscrite ;
  • 2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;
  • 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
  • 4° Un document adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations que ce document doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des articles R122-5 à R122-9 du Code de l’environnement , elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées. Ce document devra :
    • a) Indiquer les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    • b) Comportant, que le projet soit ou non localisé sur un site Natura 2000, l’évaluation des incidences Natura 2000 au regard des objectifs de conservation du site ;
    • c) Justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’ article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’ article D211-10 du Code de l’environnement ;
    • d) Préciser s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
    • e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.
  • 5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
  • 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

 

 

Particularités des dossiers pour l’assainissement

 

  • 7° Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
    • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
      • a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d’eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
      • b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d’épuration ou le dispositif d’assainissement non collectif ;
      • c) L’évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
      • d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;
    • 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
      • a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
      • b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
      • c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) ;
      • d) La localisation de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
      • e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
      • f) Les modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif d’assainissement non collectif.
  • L’ arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 précise les informations devant être mentionnées dans le dossier Loi sur l’eau concernant la description du système de collecte et les modalités de traitement des eaux collectées :
    •  I. − Concernant la collecte :
      •       a) L’évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d’occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l’importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d’évolution à l’avenir ;
      • b) L’évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :
        • 1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau ;
        • 2. Des apports extérieurs tels que matières de vidanges ;
      • c) L’évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;
      • d) Dans le cas des agglomérations déjà équipées d’un réseau de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau (fuites, mauvais branchements, intrusions d’eau météorique ou de nappe) et, le cas échéant, des points de déversement et de leur impact sur le milieu naturel ;
      • e) L’évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de traitement minimum définis aux articles 14 et 15 du présent arrêté ne peuvent être garantis et qui conduit à des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d’orage ou by-pass.
    • II. − Concernant les modalités de traitement :  le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage
    • III. − Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.

 

Particularités des dossiers pour certains déversoirs d’orage

 

8° Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :

  • 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
  •  2° Une détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
  •  3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l’étude de leur impact.

 

 

Particularités des dossiers pour une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau (DIG)

 

  • 11° Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’ article L215-15 du Code de l’environnement , la demande comprend en outre :
    • 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ;
    • 2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
    • 3° Le programme pluriannuel d’interventions ;
    • 4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau.
  • Si la DIG est couplée à un dossier au titre de la Loi sur l’eau (Déclaration ou Autorisation) :
    • DIG couplée à Autorisation Loi sur l’eau : en sus des renseignements propres à l’Autorisation Loi sur l’eau (voir ci-dessus), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure de DIG : lien donné ultérieurement.
    • DIG couplée à Déclaration Loi sur l’eau : en sus des renseignements propres à la Déclaration Loi sur l’eau ( cliquez ici ), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure de DIG : lien donné ultérieurement. 

 

 

Particularités des dossiers pour installations utilisant l'énergie hydraulique

 

12° Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :

  • 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable.
  • 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
  • 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L531-6   du code de l'énergie , tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés.
  • 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements.
  • 5° En complément du 6° du dossier de Déclaration (éléments graphiques), l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

 

 

Particularités des dossiers pour l’épandage

 

 

  • En plus des pièces/informations mentionnées au paragraphe "Contenu du dossier de Déclaration que vous devez constituer", votre dossier devra obligatoirement comporter les éléments suivants, conformément à l’ article R211-46 du Code de l’environnement :
  • 1° Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
  • 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traçabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
  • 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes ;
  • 4° L’étude préalable mentionnée à l’article R211-33 et l’accord écrit des utilisateurs de boues ;
  • 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’article R211-39.

Dossier préalable obligatoire dans tous les cas :

Conformément à l’ article R211-33 du Code de l’environnement , tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires, que le dossier soit soumis ou non à la Loi sur l’eau :

  • Le dossier préalable à tout épandage contiendra obligatoirement les informations suivantes : la présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu, principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces) ;
  • l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude, y compris la présence d’usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d’accessibilité des parcelles ;
  • les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude ;
  • une analyse des sols portant sur l’ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998 réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.
  • la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes d’épandage...) ;
  • les préconisations générales d’utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d’épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction des ces préconisations générales) ;
  • la représentation cartographique au 1/25 000ème du périmètre d’étude, et des zones aptes à l’épandage ;
  • la représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre d’étude et les motifs d’exclusion (points d’eaux, pentes, voisinage...) ;
  • une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales.

 

 

Transmission de votre dossier de Déclaration

 

Le dossier complet, en format papier , constitué des pièces listées ci-dessus, doit être transmis en 3 exemplaires minimum , à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône (DDT70)
 Guichet unique de l’eau
 24 boulevard des Alliés - BP 389
 70014 Vesoul cedex

 

Suite donnée à votre dossier

 

Dans un délai maximum de 15 jours après le dépôt de votre dossier, un courrier vous sera envoyé. Deux cas peuvent alors se présenter :

  •  Si votre dossier est incomplet (au titre des pièces réglementaires à produire) : 

     Vous recevrez une demande de documents complémentaires et devrez fournir ces pièces au Guichet unique de l’eau de la DDT70 dans un délai qui vous sera précisé (maximum 3 mois). Sans compléments de votre part dans le délai imparti, votre demande sera rejetée.

  •  Si votre dossier est complet : 

     Vous recevrez un récépissé de déclaration qui clos la 1ère phase de procédure effectuée par le Guichet unique de l’eau (complétude au titre des pièces réglementaires à produire) et vous précisant le délai de 2 mois maximum à respecter (droit d’opposition du Préfet) avant de pouvoir débuter la réalisation de votre projet.

     Durant ce délai de 2 mois, votre dossier est transmis au Service en charge de la police de l’eau qui effectue une analyse de fond (2ème phase de procédure : régularité et recevabilité). Des informations complémentaires pourront vous être demandées et/ou des prescriptions particulières proposées.

 

 

Modalités de recours

 

 

  •  En cas d’opposition à Déclaration : 

Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ( CODERST) et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu.
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
  Art. R214-36 du Code de l’environnement .

  •  En cas d’accord avec prescriptions particulières : 

Cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification au déclarant. Article L514-6 du Code de l’environnement .

  •  Possibilité de recours par les tiers : 

La décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai d’un an, dans les conditions définies à l’ article R421-1 du code de justice administrative à compter de la date d’affichage en mairie. Article L514-6 du Code de l’environnement modifié par le décret 2010-1701 du 30/12/10 portant application de l’article L514-6 du code de l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L214-1 du Code de l’environnement.