INTRODUCTION

Mis à jour le 21/10/2016

Les juridictions administratives (faire un lien vers fiche juridictions administratives)

Les juridictions judiciaires (faire un lien vers fiche juridictions judiciaires)

Un peu d'histoire...

Le terme juridiction vient de juridiction qui signifie « déclaration du droit ». Les juridictions sont en fait les institutions de l’État chargées de dire le droit.

Elles se divisent en deux ordres :

  • l'ordre judiciaire,
  • l'ordre administratif.

Cette organisation juridictionnelle est le fruit d'une longue évolution juridique marquée par la distinction entre le droit public et le droit privé ; le droit qui relève de l'administration et celui qui relève des litiges entre personnes privées.

Deux grandes étapes ont marquées cette séparation. En effet, sous l'application de l'ancien droit (avant la Révolution française), les juridictions étaient en fait des parlements qui avaient compétence pour légiférer ainsi que pour trancher les litiges. Ils avaient la possibilité de prendre ce qu'on appelle des arrêts de règlement, c'est à dire des décisions de justice à portée générale qui s'appliquent à tous les litiges similaires et qui s'imposent aux juridictions inférieures. Les Parlements avaient donc un pouvoir très étendu qui fut remis en cause à la Révolution.

L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution ».

C'est pourquoi, aujourd'hui, les juridictions, c'est à dire les cours de justice, les tribunaux, ne peuvent légiférer et ont l'interdiction de prendre des arrêts de règlement. Ainsi, l'article 5 du code civil dispose que :

« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »

Depuis lors, les juridictions doivent seulement trancher les litiges en application du droit existant. Bien sûr ce principe connaît certaines limites.

Le principe de séparation des pouvoirs signifie que les pouvoirs publics (législatif, judiciaire, exécutif) doivent être séparés et assumés par des organes distincts.

La séparation des pouvoirs n'a pas suffit à rassurer les révolutionnaires et ceux-ci n'admettaient pas que le juge puisse s'immiscer dans l'activité de l'administration et donc de connaître des litiges relevant du droit administratif. Le pouvoir exécutif étant séparé du pouvoir judiciaire, il semblait inopportun que le juge puisse trancher et juger des litiges intéressant l’État.

Une loi est alors votée les 16 et 24 août 1790 qui dispose que :

«  Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ».

Au départ, c'est l'administration elle-même qui réglait les litiges et c'est en 1872 qu'un véritable ordre juridictionnel est créé. Le Conseil d’État institué en 1799 et qui n'avait qu'un rôle de conseil est chargé de la fonction de juger. Les tribunaux administratifs seront créés bien plus tard en 1953 et suivront les Cour d'Appel Administratives en 1989.

Enfin, c'est le Tribunal des Conflits qui depuis 1872 est compétent en cas de litige sur la répartition du contentieux entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

Chaque ordre juridictionnel est organisé de façon autonome. Les ordres ne sont pas régis par les mêmes règles et ne fonctionnent pas de la même façon. Néanmoins certaines règles s'imposent aux deux ordres, notamment celle du principe du double degré de juridiction.

Il existe une hiérarchie au sein des juridictions, ce qui signifie que chaque litige peut bénéficier du double degré de juridiction c'est à dire d'un premier examen au fond du litige puis d'un second examen de l'affaire (un contrôle de la première décision rendue).

Cette hiérarchie des juridictions est de type pyramidale. Au pied de la pyramide, on retrouve les juridictions de première instance (principalement les tribunaux), puis au centre de la pyramide se situent les cours d'appel et enfin au sommet de la pyramide se trouve la juridiction suprême de l'ordre juridictionnel (le conseil d’État pour l'ordre administratif ou la cour de cassation pour l'ordre judiciaire).